J'ai conservé l'orthographe de l'époque et les expressions dans ma transcription qui accompagne les clichés que vous pourrez lire vous-même en cliquant sur la photo.Une transcription qui page après page s'accompagne de quelques commentaires ou explications......
Page 1 :
1. Au nom de Dieu soit que le dix neuvième feuvrier

2. après midy mille sept cent vingt et un avec pardevant le notaire
3. royal au bourg de Vizille et témoins soussignés fut présent
4. Sieur Jean Bolloud Murianne Bourgeois de Vaulnaveys
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1. le Bas lequel degré étant Dieu grâce en parfaite
2. santé tant de sa personne que de ses sens mémoire et

3. entendement ainsi qu'il est apparu aux dits notaire et témoins
4. et néanmoins craignant d'être surpris par la mort à
5. cause de l'incertitude de son heure et voulant prévenir
6. tous procès et différents entre les siens au subjet des
7. biens qu'il a pleu à la divine Providence lui départir
8. en cette vie. Il en a disposé par les présents testaments
9. nuncupatif de la manière que s'ensuit. Premierement
10. apres s’etre muny du signe de la Ste Croix et avoir fait
11. les prieres et invocations que tout bon chretien est
12. en coutume de faire en pareille rencontre. Il a
13. choysi la sepulture de son corps dans leglise parroissiale
14. dudit Vaulnaveys en la tumbe de sesdits predecesseurs , et
15. remis ses obseques et funérailles à la discression de
16. son héritier ci-après institué espérant qu'il s'en
17. acquittera honorablement et ainsy qu'il est de coutume
18. dans la ditte parroisse pour les chefs de famille de
19. sa condition donne et legue a laditte eglise parroissiale
20. la somme de trente livres et a la chapelle des penitents
21. erigée en icelle , celle de trois livres le tout payable
22. une année apres son decedz pour etre lesdittes sommes
23. employées en ornement desdittes eglise et chapelle
24. Donne et legue aux pauvres dudit Vaulnaveys deux
25. sextiers seigle pour leur etre distribué le jour de son
26. enterrement, Donne et legue par droit d’institution
27. particuliere et hereditaire a Jean Joseph, Pierre, André
28. Justine, Magdeleine et Therese Bolloud ses enfants
29. du second lict au chacun la somme de trois centz livres
30. a eux payables lors qu’ils auront atteint l’age de
31. vingt cinq ans ou qu’ils trouveront leurs partyes en
32. mariage et jusques a ce veut qu’ils soient nourris et
33. entretenus par sondit heritier en travaillant de leur
Notes : - dans tout testament de cette époque, la référence à Dieu est très, très forte. La prière est aussi très présente avec le désir d'être enterré en l'église paroissiale. Cette dernière disposition est, en général, le signe d'une famille d'un certain rang qui pouvait bénéficier de cet avantage. Plus tard, tout le monde alla au cimetière, en général autour de l'église. Pour ce faire, il était de coutume de verser à l'église une certaine somme d'argent et aux pauvres des vivres à distribuer le jour de l'enterrement.
- Testament nuncupatif : se dit d'un testament fait à haute voix devant témoins.
- Sextier = sestier : mesure de grains.
- quand il teste Jean a huit enfants vivants issus de deux unions. En 1721, les enfants du second lit sont tous mineurs et non mariés. Il leur lègue une certaine somme qui ne sera leur que lorsqu'ils seront majeurs ou qu'ils se marieront (en quelque sorte leur dot). dans l'immédiat, ils restent à la charge de celui qui sera nommé héritier qui devra les nourrir et les entretenir mais pour lequel, en échange, ils devront travailler.
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1. pouvoir au proffit d’icelluy. Et a l’egard
2. de Joseph et Marguerite Bolloud

3. ses autres enfants du premier
4. lict lesquels son mariés il veut et entend quils
5. soient contents de ce qu’il leur a donné en leurs
6. contract de mariage les instituant en ce ses heritiers
7. particuliers / Donne et legue a demoyselle
8. Justine Galland sa tres chere epouze une pension
9. annuelle et viagere de cinq sextriers froment cinq
10. charges de vin huit pots huille de noix dix livres
11. beurre quarante livres fromage vingt livres sel
12. et trente livres argent ensemble son habitation
13. dans l’une des chambres de sa maison avec l’usage
14. des meubles a elle nécéssaire suivant quils seront
15. réglés par deux des plus proches parents lesquels
16. meubles après son décès seront repris par sondit
17. héritier en l'état qu'ils se trouveront. Laquelle susdite
18. pension tiendra lieu à la dite demoiselle Galland des
19. intherets de tous les droits qu'elle pourrait avoir et
20. prétendre sur les biens dudit testateur. Et finalement
21. donne et lègue à tous ses autres parents et
22. prétendants droit en son hérédité au chacun la
23. somme de cinq sols a eux payables dès qu'ils auront
24. fait apparoir de leurdits droit moyennant quoy
25. les exclud prive et dejette aussi bien que tous les
26. autres legataires sy dessus de ses autres biens au
27. residu desquels tant meubles qu'immeubles noms
28. droitz actions et pretentions au quoy que le tout
29. consiste ou puisse consister de present et a l’advenir
30. Il a fait institué et nommé de sa propre bouche
31. son héritier universel Jean Baptiste Boulloud,
32. son autre fils du premier lit par lequel il veut
33. et ordonne ses debtes et legats etre payés et auquelles
34. sans difficultés ny proces declarant que le present
35. est son dernier et valable testament qu’il veut valoir
Notes : - Deux des enfants du premier lit encore vivants sont mariés. Ils devront se contenter de ce qu'ils ont reçu à l'heure de leur mariage dans un contrat de mariage passé en bonne et due forme devant notaire. L'épouse reçoit une rente viagère sous forme de vivres plus une partie de l'habitation qu'elle partagera avec l'héritier jusqu'à sa mort.
- Il institue Jean Baptiste, autre fils du premier lit comme son héritier qui devra régler dettes et legs définis par son père. Un changement par rapport au précédent testament daté de 1716 où l'héritier était un fils du second lit. Que s'est-il passé entre ses dates. Pour l'instant mystère ! Pourquoi le plus jeune aviat-il été désigné ? pourquoi, ensuite, ce fut un aîné qui prend l'avantage ? et pourquoi ne l'avait-il pas eu au premier chef ? tout cela reste en point d'interrogation. Il y a, à l'évidence, un souci dans la famille.....
- Legs = don(s) fait(s) par le défunt et payable(s) par l'héritier.
Page 4 :
1. par droit de testament si faire se peut, sinon par
2. droit de codicille donnation a cause de mort ou de

3. toutte autre manière que mieux il pourra valloir
4. nonobstant le testament par luy cy devant fait en
5. faveur dudit Jean Joseph BOLLOUD son fils du second lit
6. receu par le notaire soubsigné le troisieme juin mil sept
7. cent seize, et tous autres testaments, codicilles donnations
8. a cause de mort et autres dispositions de derniere volonté
9. qu’il pourroit avoir cy devant faites dont il n’est
10. memoratif, le tout quoy il casse revoque et annulle
11. par le present, voulant au surplus que tous les autres
12. testaments et autres dispositions de derniere volonte qu’il
13. pourroit faire dans la suitte a la presente contraires
14. soient nulles et de nul effet et regardées comme suggerees
15. d’une volonté genée si ces mos ny sont expressement
16. rapellés Saint Jean mon patron de qui jay
17. lhonneur de porter le nom pries Dieu
18. pour moy qu’il me fasse misericorde, priant
19. et requérant ledit testateur les temoins cy apres qu’il
20. a tous bien connus et appellés par noms et surnoms
21. de vouloir conserver mémoire de sa presente disposition
22. pour en pouvoir porter temoignage en jugement et
23. dehors quand ils en seront requis et moy notaire luy en
24. octroyer acte ce que j’ay fait, leu publié et
25. recité audit lieu de Vizille dans mon etude en
26. presence de sieur Jean Baptiste Chaullet de la
27. ville de Romans, habitant presentement en ce
28. lieu, de Pierre Pillon M° chirurgien juré
29. dudit Vizille, de Messire Etiene Pillon son fils clerc
30. tonsuré de ce dioceze, de Claue Martin a feu
31. Cosme, journallier dudit lieu, de Joseph Simonet
32. peigneur de chanvre du meme lieu, d’Etienne Finet
Note : Jean casse donc son premier testament et demande à ses témoins d'être très vigilants. Il ne devrait pas en faire d'autres et si il y en a, c'est qu'il aura été fait alors qu'il n'était plus en état de tester à moins qu'il ne soit mentionné la phrase (en gras) invoquant son saint patron! Jean est quelqu'un de prudent !
Page 6 :
1. journallier aussy du lieu et de Sr Etienne 
2. Martinet marchand de Vaulnaveys temoins
3. requis lesdits Sr Chaullet, Pillon père
4. et fils et Etienne Martinet signés
5. avec le testateur non les autres pour ne scavoir
6. enquis et requis lequel testateur a declaré que la
7. valleur de son heredite compris les legats cy-dessus
8. ne peut exceder la somme de cinq livres
9. scavoir de celle qui est au-dessus de la cuisine où
10. il y a une cheminée
Notes : la fin est un peu en forme d'énigme ! Si le notaire n'a pas fait d'erreur, l'on comprend que l'héritier n'a que cinq livres pour lui une fois dispositions, dettes et legs réglés. Pourquoi cette punition ? A suivre.....

2. Martinet marchand de Vaulnaveys temoins
3. requis lesdits Sr Chaullet, Pillon père
4. et fils et Etienne Martinet signés
5. avec le testateur non les autres pour ne scavoir
6. enquis et requis lequel testateur a declaré que la
7. valleur de son heredite compris les legats cy-dessus
8. ne peut exceder la somme de cinq livres
9. scavoir de celle qui est au-dessus de la cuisine où
10. il y a une cheminée
Notes : la fin est un peu en forme d'énigme ! Si le notaire n'a pas fait d'erreur, l'on comprend que l'héritier n'a que cinq livres pour lui une fois dispositions, dettes et legs réglés. Pourquoi cette punition ? A suivre.....
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